J.O. 220 du 21 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 26 août 2005 relatif à la délivrance du brevet de second polyvalent et du brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime


NOR : EQUG0501440A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le décret no 85-378 du 27 mars 1985 relatif à la formation professionnelle maritime ;

Vu le décret no 99-439 du 25 mai 1999, modifié par le décret no 2002-1283 du 18 octobre 2002 et par le décret no 2005-366 du 19 avril 2005, relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage, et notamment son article 24 ;

Vu l'arrêté du 8 janvier 1986 relatif aux conditions d'admission dans les écoles nationales de la marine marchande ;

Vu l'arrêté du 16 avril 1986 modifié relatif aux conditions d'aptitude physique à la profession de marin à bord des navires de commerce, de pêche et de plaisance ;

Vu l'arrêté du 1er juillet 1999 relatif aux conditions de prise en compte du service à bord d'un navire pour la délivrance ainsi que pour la revalidation des titres de formation professionnelle maritime pour la navigation de commerce ;

Vu l'arrêté du 25 mars 2002 modifié relatif à la formation conduisant à la délivrance du diplôme d'études supérieures de la marine marchande,

Arrête :


Article 1


Le brevet de second polyvalent est délivré par le directeur régional des affaires maritimes aux candidats âgés de vingt ans au moins, titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande qui ont accompli, en qualité d'officier breveté, vingt-quatre mois de navigation effective, soit dans des fonctions polyvalentes, soit à raison de douze mois dans chacun des services pont et machine.

Article 2


Le brevet de capitaine de 1re classe de la navigation maritime est délivré aux candidats âgés de vingt ans au moins, titulaires du diplôme d'études supérieures de la marine marchande qui ont accompli, en qualité d'officier breveté, quarante-huit mois de navigation effective, soit dans des fonctions polyvalentes, soit à raison de vingt-quatre mois dans chacun des services pont et machine.

Article 3


Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 26 août 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes,

M. Aymeric